Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Un fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.