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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)


Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Lorraine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.

Cet établissement est habilité, dans les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse, à exercer les missions suivantes :

1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;

3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.