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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)


Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1.