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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-879 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie C ou D mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-879 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie C ou D mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise territoriaux principaux détenant le 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de maître ouvrier principal du corps des maîtres ouvriers ou dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, sont classés selon les tableaux de correspondance suivants :

I. - Avant le 1er août 1993

SITUATION
ANTERIEURE

dans le grade
d'agent de maîtrise
principal territorial

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de maître ouvrier principal
ou de personnel d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

5e

Ancienneté acquise majorée
de 4 ans

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

5e

Sans ancienneté

Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

II - A compter du 1er août 1993

SITUATION
ANTERIEURE

dans le grade
d'agent de maîtrise
principal territorial

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de maître ouvrier principal
ou de personnel d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

5e

Sans ancienneté

Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps
d'intégration ou de détachement d'un indice au moins égal.

Les agents de maîtrise principaux détenant le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise principaux détenant le 4e , 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe du corps des dessinateurs (service de l'équipement), qui ont atteint à la date de leur intégration ou de leur détachement un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou de détachement, sont classés selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION
ANTERIEURE

dans le grade
d'agent de maîtrise
principal territorial

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de dessinateur
chef de groupe de 1re classe

Echelon

Echelon

Ancienneté

6e

3e

Ancienneté acquise majorée
de 4 ans

5e

3e

Ancienneté acquise

4e

3e

Sans ancienneté

Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.