Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-878 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie A ou B mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-878 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie A ou B mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou emploi ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Toutefois, les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe, régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et détenant le 8e échelon de leur classe, classés au 8e échelon de la 2e classe du grade d'ingénieur des ponts et chaussées ou au 8e échelon de la 2e classe du grade d'urbaniste de l'Etat et les directeurs territoriaux de classe exceptionnelle régis par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et détenant le 4e échelon de leur classe, classés au 5e échelon du grade de chef de service administratif, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration d'un indice au moins égal. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur classe d'origine.
Les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 2e, 3e ou 4e échelon de leur classe, classés lors de leur intégration au 3e échelon de la 1re classe du grade d'ingénieur des ponts et chaussées ou au 3e échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste de l'Etat, sont classés dans les conditions prévues dans le tableau ci-après :
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: GRADE ANTERIEUR :
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: 4e échelon :
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: NOUVEAU GRADE :
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: 3e échelon :
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: Ancienneté d'échelon :
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: Ancienneté acquise majorée :
: de 1 an :
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: GRADE ANTERIEUR :
: :
: 3e échelon :
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: NOUVEAU GRADE :
: :
: 3e échelon :
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: Ancienneté d'échelon :
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: Ancienneté acquise :
: dans la limite de 1 an :
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: GRADE ANTERIEUR :
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: 2e échelon :
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: NOUVEAU GRADE :
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: 3e échelon :
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: Ancienneté d'échelon :
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: Sans Ancienneté :
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Les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 3e ou le 4e échelon de leur classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration d'un indice au moins égal. Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 1er dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.