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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1067 du 30 octobre 2000 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1067 du 30 octobre 2000 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux)


A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Pour chaque concours, le président du centre de gestion établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Cette liste fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.