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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)


Lorsqu'en application du présent décret, l'un des établissements mentionnés par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et constitués à la date de publication dudit décret passe d'une catégorie à une autre, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de cet établissement continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières applicables aux emplois de directeurs concernés.