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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)


Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, et pour l'application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.