Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)
Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.