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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 et 13, à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9.