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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les infirmiers stagiaires sont rémunérés par l'établissement qui les a recrutés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.

Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire.

Lors de leur titularisation, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont classés à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions des articles 12 à 15 sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9.