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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)


Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article 13 et aux trois conditions suivantes :

1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article 14 ;

2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article 4 ;

3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article 14.

Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.