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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.