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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi et qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 ;

2° Remplir des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté selon les modalités prévues aux articles R. 250-1 et R. 252 du code de la route ;

3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret.