Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)
Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe supérieure après inscription sur un tableau d'avancement les chefs de service de police municipale de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le nombre de chefs de service de police municipale de classe supérieure ne peut dépasser 25 % du nombre des chefs de service de police municipale de classe supérieure et des chefs de service de police municipale de classe normale de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.