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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Les fonctionnaires inscrits sur l'une ou l'autre des listes d'aptitude prévues aux articles 5 et 5-1 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.