Articles

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de police municipale en fonction à cette date et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités et les programmes des épreuves sont fixés par décret.

Toutefois, les chefs de police inscrits, à la date de publication du présent décret, sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 5 peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.