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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.