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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)


Les garanties mentionnées au 4° de l'article 5 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :

1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;

4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article 14, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.