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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, de l'environnement ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour des missions de conseil technique auprès des services d'incendie et de secours, notamment dans l'exercice des missions visées à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée.

Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13.

Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.