Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l'article L. 94-17 du code du service national qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 peuvent être engagés en qualité de caporaux de sapeurs-pompiers volontaires.
Ils sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de deux ans à l'issue de leur activité de sapeur-pompier auxiliaire.