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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)


La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6 ;

2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ;

4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article 6 ;

5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ;

6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article 14.

Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.