Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Les militaires appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions, relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
La limite d'âge supérieure à l'engagement est portée à cinquante ans pour les personnels visés aux deux alinéas précédents. Ils sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12.