Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.