Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article 2 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article 6, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créances négociables ;
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier.
Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.