Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables.
Elle comprend six membres, dont le président, désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ainsi que :
- lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers autres que ceux affectés à un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale ;
- lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef et trois officiers de la même spécialité, tirés au sort sur une liste nationale.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.