Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article 23 du décret du 26 décembre 1997 précité donne un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Il est notamment consulté sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sur les recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.
Il est obligatoirement saisi, pour avis, du règlement intérieur du corps départemental.
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.