Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa.