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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Une prolongation d'activité d'un an renouvelable quatre fois au maximum peut être accordée au sapeur-pompier volontaire, sur demande motivée présentée six mois avant la date de la limite d'âge, assortie d'un certificat délivré par un médecin de sapeurs-pompiers qui atteste de son aptitude médicale et physique.