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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi et ne peut pas participer à l'activité du service.

Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours ne peut pas participer à l'activité opérationnelle du service. Sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, l'intéressé peut se voir confier des tâches non opérationnelles.