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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


A l'issue d'une suspension prévue à l'article 38, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.

A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.