Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.