Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)
Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.
Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.