Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :
1° La formation initiale nécessaire à l'adaptation aux missions ;
2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.