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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.

L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.