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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire a lieu après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent en application des articles 54 et 55.

L'avis du service départemental d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.