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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-676 du 30 juillet 1999 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévus par l'article 46 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-676 du 30 juillet 1999 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévus par l'article 46 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).