Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-676 du 30 juillet 1999 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévus par l'article 46 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-676 du 30 juillet 1999 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours internes pour le recrutement des attachés territoriaux dans la spécialité Animation prévus par l'article 46 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)


Les candidats au premier concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu l'une des formations spécifiques prévues par l'arrêté mentionné au 2° dudit article.