Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-394 du 19 mai 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des gardiens territoriaux d'immeuble)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-394 du 19 mai 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des gardiens territoriaux d'immeuble)
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.