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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble)


Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d'immeuble en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d'immeuble principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Le grade de gardien d'immeuble en chef comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Maximale
Minimale



2e échelon
4 ans
3 ans
1er échelon
3 ans
2 ans


Les gardiens d'immeuble en chef bénéficiaires des dispositions du premier alinéa ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des gardiens d'immeuble qualifiés, des gardiens d'immeuble principaux et des gardiens d'immeuble en chef dans la collectivité ou dans l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade de gardien d'immeuble en chef, conformément au tableau ci-après :

GARDIEN D'IMMEUBLE
principal
GARDIEN D'IMMEUBLE EN CHEF
Echelons
Echelons
Ancienneté dans l'échelon




9e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
10e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.