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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels)


Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.

Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.