Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux)
Pour le concours interne, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.