Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux)
Il est attribué à chaque épreuve du concours interne une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour le concours interne, la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.