Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.