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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.