Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Educateur-chef de jeunes enfants
Educateur-chef de jeunes enfants
7e échelon (612)
7e échelon (638)
Ancienneté acquise.
6e échelon (580)
6e échelon (600)
Ancienneté acquise.
5e échelon (549)
5e échelon (560)
Ancienneté acquise.
4e échelon (518)
4e échelon (525)
Ancienneté acquise.
3e échelon (487)
4e échelon (525)
Sans ancienneté.
2e échelon (453)
3e échelon (480)
Ancienneté acquise moins 1 an.
1er échelon (425)
2e échelon (455)
Sans ancienneté.
Educateur principal de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants
8e échelon (579)
5e échelon (593)
Ancienneté acquise.
7e échelon (547)
5e échelon (593)
Sans ancienneté.
6e échelon (516)
4e échelon (543)
Ancienneté acquise.
5e échelon (485)
3e échelon (519)
Ancienneté acquise.
4e échelon (463)
2e échelon (499)
Ancienneté acquise moins 1 an.
3e échelon (436)
1er échelon (471)
Ancienneté acquise moins 1 an.
2e échelon (410)
2e échelon provisoire (440)
Ancienneté acquise.
1er échelon (384)
1er échelon provisoire (414)
Ancienneté acquise.
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
13e échelon (544)
12e échelon (558)
Ancienneté acquise.
12e échelon (510)
11e échelon (520)
Ancienneté acquise.
11e échelon (483)
10e échelon (500)
Ancienneté acquise.
10e échelon (450)