Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
1re classe
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.