Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)
I. - A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
II. - Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article 24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
III. - Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient à la date de publication du présent décret.