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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)


Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :

1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

11° Les autres opérations d'ordre ;

12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;

13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.