Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.