Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)
A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.